J.O. 255 du 1 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 27 octobre 2005 fixant les modalités de transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de la société Electricité de France


NOR : ECOT0551063A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, notamment son article 7 ;

Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprise électriques et gazières, et notamment ses articles 24, 26 et 27 ;

Vu le décret no 93-70 du 19 janvier 1993 modifié relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques ;

Vu le décret no 2005-761 du 7 juillet 2005 autorisant une ouverture minoritaire du capital d'Electricité de France,

Arrête :


Article 1


Le transfert au secteur privé d'une partie du capital de la société Electricité de France s'effectuera selon les modalités prévues aux articles 2 à 5 ci-dessous par l'émission par Electricité de France dans le cadre d'une augmentation de capital d'un nombre maximum de 206 600 000 actions nouvelles, augmenté le cas échéant de 30 990 000 actions nouvelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3, et la cession d'un nombre maximum de 36 458 824 actions détenues par l'Etat dans le cadre de l'offre réservée mentionnée à l'article 4, augmenté le cas échéant de 5 468 824 actions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4.

Article 2


Un nombre maximum de 144 620 000 actions résultant de l'augmentation du capital d'Electicité de France visée à l'article 1er fera l'objet d'une offre à prix ouvert auprès des personnes physiques de nationalité française ou résidentes en France, conduite par un syndicat d'établissements financiers.

Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes mentionnées au premier alinéa seront servies intégralement jusqu'à concurrence de 5 000 euros. Dans le cadre de cette priorité, les demandes ayant fait l'objet d'une réservation seront servies soit intégralement, soit deux fois mieux au moins que celles portant sur un nombre identique de titres et n'ayant pas fait l'objet d'une réservation.

Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé, dans le respect de l'allocation préférentielle des demandes ayant fait l'objet d'une réservation. Les demandes devront porter sur un minimum de 200 euros.

Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen auront accès à ces offres dans les mêmes conditions.

Article 3


Un nombre maximum de 144 620 000 actions résultant de l'augmentation du capital d'Electricité de France visée à l'article 1er fera l'objet d'un placement garanti par un syndicat unique d'établissements bancaires auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France au prix de l'offre à prix ouvert augmenté d'un euro par action.

Le nombre d'actions nouvelles émises par Electricité de France dans ce cadre pourra être augmenté d'un nombre maximum de 30 990 000 actions, par l'exercice d'une option sous forme de bons de souscription d'actions consentie par Electricité de France au syndicat bancaire, qui pourra l'exercer au plus tard le 16 décembre 2005.

Article 4


En application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 1986, 36 458 824 actions détenues par l'Etat seront réservées à l'acquisition par les salariés et anciens salariés d'Electricité de France et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 26 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Ce nombre d'actions est égal à 15 % du nombre total d'actions mises, à la fois par l'Etat et par la société, à la disposition du marché, des salariés et anciens salariés.

Au cas où il serait décidé d'exercer l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3, le nombre d'actions cédées par l'Etat dans le cadre de l'offre réservée aux salariés serait augmenté en conséquence, de façon à pouvoir représenter 15 % du nombre total final d'actions mises, à la fois par l'Etat et par la société, à la disposition du marché, des salariés et des anciens salariés.

Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre à prix ouvert ou avec un rabais de 20 % sur ce prix. Les actions acquises avec un rabais de 20 % ne pourront être cédées avant deux ans et avant leur paiement intégral à l'Etat.

Pour les actions acquises au prix de l'offre à prix ouvert ainsi que pour les actions acquises par transferts d'avoirs indisponibles des anciens plans EDF-Gaz de France conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 9 août 2004 susvisée, le paiement à l'Etat s'effectuera comptant. Pour les autres actions acquises avec un rabais de 20 %, le paiement à l'Etat pourra s'effectuer par versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et de 40 % à l'échéance de deux ans.

Les personnes mentionnées au présent article qui auront acquis comptant leurs actions au prix de l'offre à prix ouvert recevront 1 action gratuite pour 3 actions acquises.

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les personnes mentionnées au présent article qui, à l'occasion de la présente offre, auront acquis en dehors du cadre d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail leurs actions avec un rabais de 20 % recevront 1 action gratuite pour 2 actions acquises, dans la limite d'une contre-valeur de 700 euros et, au-delà, 1 action gratuite pour 4 actions acquises.

A l'exception des cas où les actions auront été acquises au travers d'un fonds commun de placement d'entreprise constitué à cet effet pour la souscription au titre des plans d'épargne d'entreprise et où cette acquisition aura bénéficié du financement bancaire mis en place au sein du fonds commun de placement d'entreprise, les personnes mentionnées au présent article , souscrivant par l'intermédiaire d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail avec un rabais de 20 % bénéficient des conditions préférentielles prévues au présent article selon les modalités suivantes :

- les personnes ayant conservé des avoirs encore indisponibles dans le cadre des anciens plans EDF-Gaz de France et souscrivant par transfert de ces avoirs indisponibles conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 9 août 2004 susvisée recevront 1 action gratuite pour 4 actions acquises, dans la limite d'une contre-valeur de 700 euros et, au-delà, 1 action gratuite pour 6 actions acquises ;

- dans les autres cas, les personnes souscrivant par l'intermédiaire d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail recevront 1 action gratuite par action acquise, dans la limite d'une contre-valeur de 700 euros et, au-delà, 1 action gratuite pour 4 actions acquises.

Les attributions mentionnées aux alinéas précédents interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat et seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 1 258 euros.

Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Le nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus sera calculé sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre à prix ouvert, puis les actions acquises avec un rabais de 20 % en dehors du cadre d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail, puis les actions acquises dans le cadre d'un tel plan par transfert d'avoirs indisponibles des anciens plans EDF-Gaz de France, puis les actions acquises dans le cadre d'un tel plan, mais sans transfert de tels avoirs indisponibles.

Article 5


Le nombre d'actions émises par EDF en application de l'alinéa premier de l'article 2 et de l'alinéa premier de l'article 3 sera définitivement fixé, en fonction de la demande, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 6


Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 octobre 2005.


Thierry Breton